En 2019, neuf juges de la Cour suprême néerlandaise ont conclu à l’unanimité que le gouvernement des Pays-Bas violait les droits humains de ses citoyens en n’agissant pas suffisamment sur le climat. Ce n’était pas une décision symbolique. C’était une injonction contraignante : réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25 pour cent par rapport aux niveaux de 1990 avant la fin de l’année 2020. Le gouvernement a dû s’exécuter. L’affaire Urgenda — du nom de la fondation qui avait initialement porté le dossier avec 900 citoyens — venait de démontrer quelque chose que beaucoup considéraient impossible : qu’un tribunal ordinaire pouvait contraindre un État démocratique à revoir sa politique climatique par voie judiciaire.
Ce précédent a ouvert une digue. Deux ans plus tard, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a jugé que la loi climatique du gouvernement Merkel était partiellement inconstitutionnelle. Non pas parce qu’elle n’était pas assez ambitieuse dans l’absolu, mais parce qu’elle reportait l’essentiel de l’effort de réduction sur les décennies suivantes — imposant ainsi aux jeunes générations une contrainte disproportionnée que la constitution allemande, lue à la lumière du principe d’équité intergénérationnelle, ne permettait pas. Ce raisonnement juridique — l’inaction climatique comme atteinte aux droits des futurs adultes — est entré dans la doctrine constitutionnelle d’un pays fondateur de l’Union européenne.

Le cas des femmes âgées suisses est peut-être le plus frappant dans sa dimension humaine. En 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a statué que la Suisse avait violé les droits humains de membres de l’association KlimaSeniorinnen — des femmes âgées qui documentaient depuis des années comment les vagues de chaleur de plus en plus intenses mettaient leur santé en danger de façon directe et mesurable. Ce n’était plus une abstraction sur les trajectoires d’émissions mondiales. C’était un lien causal établi entre l’inaction d’un gouvernement spécifique et le préjudice corporel subi par des personnes identifiables. La CEDH a dit oui : cela constitue une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit à une vie privée et familiale dans un environnement sain.
La logique de ces procédures s’est exportée bien au-delà de l’Europe. En 2015, un agriculteur pakistanais nommé Asghar Leghari avait saisi la Cour supérieure de Lahore pour dénoncer l’inaction de son gouvernement sur la politique nationale de lutte contre le changement climatique. Le tribunal lui avait donné raison, estimant que cette inaction portait atteinte au droit constitutionnel à la vie. Un résultat encore plus improbable que l’affaire Urgenda — dans un pays du Global South, sans la tradition juridique libérale européenne comme cadre de référence. La décision a conduit à la création d’une Commission de surveillance du changement climatique chargée de suivre l’application des politiques.
L’élargissement aux acteurs privés a franchi une nouvelle étape avec l’affaire Milieudefensie contre Royal Dutch Shell, jugée aux Pays-Bas en 2021. Un tribunal de district a ordonné au géant pétrolier d’aligner l’ensemble de ses émissions mondiales — y compris celles générées par l’utilisation de ses produits par ses clients — sur les objectifs de l’Accord de Paris. L’entreprise a fait appel, et la procédure se poursuit. Mais la décision initiale a établi un principe : les engagements climatiques ne concernent pas uniquement les États. Ils s’appliquent également aux entreprises qui contribuent de façon significative à la trajectoire d’émissions mondiale.
L’avis consultatif de la Cour internationale de Justice rendu en 2025 est venu poser une conclusion juridique de portée générale sur ce mouvement. Les juges de la plus haute juridiction internationale ont affirmé à l’unanimité que les gouvernements ont une obligation juridique contraignante de prévenir les dommages climatiques, et que manquer à cette obligation peut engager leur responsabilité internationale et ouvrir la voie à des réparations. Un avis consultatif n’est pas directement exécutoire, mais il constitue une référence que d’autres tribunaux — nationaux et internationaux — citent, s’approprient, et utilisent comme fondation pour leurs propres raisonnements.
